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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


Les centres d'apprentissage publics sont créés ou supprimés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale, après avis du comité départemental de l'enseignement technique.

Ces établissements constituent des établissements publics et jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des conventions pourront être passées entre le ministre de l'éducation nationale, d'une part, et toute collectivité publique, groupement professionnel ou association, d'autre part, en vue d'assurer la création, le fonctionnement ou le développement des centres d'apprentissage publics.