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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


Les centres d'apprentissage sont des établissements d'enseignement technique répondant aux caractéristiques prévues par le présent code et ouverts aux jeunes gens et jeunes filles. Ils ont pour objet de former des ouvriers, ouvrières qualifiés et employés aptes à exercer les métiers et à remplir les emplois à caractère industriel, commercial ou artisanal.

La formation dispensée dans les centres d'apprentissage comprend l'enseignement technique, théorique et pratique d'une profession déterminée et un enseignement général comportant la formation physique, intellectuelle, morale, civique et sociale des jeunes gens, complétée, pour les jeunes filles, par une formation ménagère.