Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
La destination des bâtiments départementaux ou communaux affectés aux collèges ne peut être changée même en cas de suppression de l'établissement, qu'après agrément du ministre de l'éducation nationale.