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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


L'Etat ou les collectivités territoriales propriétaires des établissements dans lesquels sont installés les collèges techniques assurent les grosses réparations et les dépenses d'entretien telles que la loi et l'usage les mettent à la charge du propriétaire.

Toute collectivité territoriale dont le collège est érigé en établissement public assure les dépenses de construction et d'approbation requises à cet effet.

Les dépenses de grosses réparations, de construction et d'appropriation prévues aux deux alinéas précédents peuvent être subventionnées par l'Etat dans les limites fixées par la réglementation en vigueur.

Le matériel d'internat et d'externat y compris le matériel d'atelier, existant au jour de la transformation et appartenant à la collectivité territoriale, devient propriété de l'Etat, qui supportera la charge de son renouvellement.