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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1165 du 30 décembre 1982 LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES RAPPORTS LOCATIFS EST COMPOSEE DE REPRESENTANTS DE BAILLEURS,DE LOCATAIRES ET DE GESTIONNAIRES REPRESENTATIFS AU NIVEAU DEPARTEMENTAL,AFFILIES OU NON A DES ORGANISATIONS MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE DES RAPPORTS LOCATIFS,ET DE SIX PERSONNES QUALIFIEES AU MAXIMUM.UN ARRETE DU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE FIXE LA LISTE DES ORGANISATIONS REPRESENTEES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1165 du 30 décembre 1982 LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES RAPPORTS LOCATIFS EST COMPOSEE DE REPRESENTANTS DE BAILLEURS,DE LOCATAIRES ET DE GESTIONNAIRES REPRESENTATIFS AU NIVEAU DEPARTEMENTAL,AFFILIES OU NON A DES ORGANISATIONS MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE DES RAPPORTS LOCATIFS,ET DE SIX PERSONNES QUALIFIEES AU MAXIMUM.UN ARRETE DU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE FIXE LA LISTE DES ORGANISATIONS REPRESENTEES)

Au sein de la commission départementale des rapports locatifs, la formation de conciliation comprend au plus huit membres à raison d'au plus un représentant des organisations de bailleurs pour chacun des secteurs locatifs et d'un nombre de représentants des organisations de locataires égal à celui des bailleurs.


Chaque représentant désigne deux suppléants choisis à l'intérieur de la commission.


La formation de conciliation peut valablement siéger lorsque sont présents en nombre égal des représentants des organisations de bailleurs et des représentants des organisations de locataires. Ce nombre doit être au moins égal à deux pour chacune de ces catégories, le président ou le vice-président présidant la séance étant compris dans ce décompte.