Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Les élèves de l'école normale supérieure de l'enseignement technique ont, s'ils ne sont déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaires stagiaires dès leur entrée à l'école. Les intéressés perçoivent, à l'exclusion de l'indemnité de résidence, qui est remplacée par une indemnité compensatrice liée à celle-ci par un rapport constant :
Pendant la première année de scolarité, un traitement fixé par référence à l'indice 200 ;
Pendant la deuxième année de scolarité, un traitement fixé par référence à l'indice 225 ;
A partir de la troisième année de scolarité, le traitement de début des professeurs certifiés.