Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Les communes qui désirent obtenir isolément ou conjointement la création d'une école nationale d'enseignement technique devront passer avec le ministre, chargé de cet enseignement, une convention qui sera approuvée par décret et contresignée par le ministre de l'économie et des finances pour fixer le concours qu'elles s'engagent à apporter à la construction et à l'installation de ladite école. Elles devront en tout cas s'engager à fonder à cette école, pour dix ans au moins, un nombre de bourses fixé de gré à gré avec le ministre chargé de l'enseignement technique.
Les départements peuvent prendre, soit au lieu et place des communes, soit conjointement avec elles, les engagements dont il s'agit.