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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


Sont écoles publiques d'enseignement technique industriel ou commercial les établissements dans lesquels l'enseignement est donné par les soins de l'Etat.

Ces écoles sont nationales lorsqu'elles sont entretenues par l'Etat, départementales ou communales lorsqu'elles sont entretenues, en tout ou en partie, par un ou plusieurs départements ou par une ou plusieurs communes.

Lorsqu'une école d'enseignement technique industriel ou commercial est spécialisée en vue d'une industrie ou d'un commerce, elle prend la dénomination de la profession ou du métier pour lequel elle est créée.