Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


Le comité départemental donne son avis :

1° Sur les créations projetées d'écoles publiques d'enseignement technique dans le département ;

2° Sur les demandes de reconnaissance par l'Etat formées par les écoles privées d'enseignement technique du département ;

3° Sur les demandes de subventions de l'Etat formées par les écoles et les cours privés existant dans le département ;

4° Sur toutes les questions qui lui sont soumises par l'administration.

Le comité départemental étudie les mesures propres à favoriser les progrès de l'enseignement technique dans le département ; il assiste les inspecteurs de l'enseignement technique dans la surveillance des cours professionnels et de perfectionnement publics ou subventionnés par l'Etat.

Il adresse chaque année au ministre de l'éducation nationale, un rapport sur le fonctionnement et le développement de l'enseignement industriel ou commercial dans le département.

Le comité départemental statue en première instance sur les oppositions à l'ouverture d'une école technique privée formées dans les conditions prévues par l'article 68 ci-après ainsi que sur les poursuites disciplinaires intentées contre les directeurs des écoles privées par application de l'article 72.

Les comités cantonaux donnent leur avis sur les questions qui leur sont soumises par le comité départemental auquel ils adressent leur rapport.

Les comités départementaux de deux ou plusieurs départements peuvent se concerter sur les questions relatives à l'enseignement technique et intéressant à la fois leurs départements respectifs.