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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


La surveillance des écoles et cours d'enseignement technique est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre de l'éducation nationale.

Les cadres et l'organisation de l'inspection, les conditions exigées des candidats à ces fonctions sont déterminés par décrets rendus après avis du conseil de l'enseignement technique.