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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


Outre les pouvoirs qui lui sont dévolus en tant que conseil d'enseignement, le conseil de l'enseignement technique donne son avis :

Sur les programmes, les règlements administratifs et disciplinaires relatifs à l'enseignement technique ; sur les règlements relatifs aux examens, à la scolarité, à la délivrance des diplômes et certificats, à la collation des grades dans l'enseignement technique ; sur la création des établissements nationaux d'enseignement technique ; sur la reconnaissance des écoles d'enseignement technique privées ou le retrait de la reconnaissance à ces écoles ; sur les projets de décret déterminant les conditions d'âge et de capacité imposées au personnel de direction et au personnel enseignant des écoles techniques privées et des cours professionnels ; sur les constructions scolaires intéressant l'enseignement technique ; sur les appels formés par les directeurs d'écoles privées d'enseignement technique frappés d'interdiction et sur toute question qui lui est renvoyée par le ministre.

Les attributions de la section permanente sont fixées par décret.