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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


Sont incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit :

1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs ;

2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal, ou qui ont été déchus de la puissance paternelle.

3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner.

Sont également incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ceux qui ont été privés, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°) du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employés dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou maître et également du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.