Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Doivent être considérés comme établissements d'enseignement technique, au sens du présent code, les écoles qui, en raison du caractère industriel ou commercial de leur enseignement, sont ou seront placées par une loi ou par un décret sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale.