Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
L'enseignement technique industriel ou commercial a pour objet, sans préjudice d'un complément d'enseignement général, l'étude théorique et pratique des sciences et des arts et métiers, en vue de l'industrie ou du commerce.
L'enseignement technique, donné dans les écoles et dans les cours professionnels ou de perfectionnement prévus par le présent code, relève du ministre de l'éducation nationale, qui adresse chaque année au Président de la République un rapport sur la situation de cet enseignement.