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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1997 fixant la rémunération des psychologues qui apportent leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1997 fixant la rémunération des psychologues qui apportent leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse)


En application des dispositions du décret susvisé du 17 novembre 1997, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des psychologues qui apportent leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse est calculée comme suit :

Nombre de 1/10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférents à l'indice brut 585) (1) :

Métropole : 4,66 ;

Antilles, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon : 5,12.

(1) Les taux horaires ainsi obtenus sont arrondis au franc le plus voisin.