Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1997 relatif à la déclaration de France Télécom pour la détermination de la contribution employeur à caractère libératoire)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1997 relatif à la déclaration de France Télécom pour la détermination de la contribution employeur à caractère libératoire)
La déclaration de France Télécom au ministre chargé du budget prévue au 4° du II de l'article 2 du décret du 13 février 1997 susvisé comporte les éléments suivants relatifs aux fonctionnaires affectés à France Télécom :
1° Les montants des rémunérations brutes versées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente en distinguant d'une part la masse des traitements indiciaires et les éléments de rémunérations soumis à retenue pour pension en application de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée et d'autre part la masse des indemnités de toute nature ;
2° Les montants des rémunérations versées aux personnes bénéficiant des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée en opérant les distinctions précisées au 1° ci-dessus ;
3° Les montants des capitaux décès et des prestations en nature d'accidents du travail versés pendant l'année considérée aux fonctionnaires en activité à France Télécom, ainsi que le coût de gestion des prestations familiales versées à ces mêmes fonctionnaires et le montant des versements au titre de la taxe sur les transports.