Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1151 du 29 décembre 1982 FIXATION DU TAUX MAXIMUM D'EVOLUTION DES LOYERS DES CONTRATS DE LOCATION EN COURS,DES CONTRATS RENOUVELES OU DES NOUVEAUX CONTRATS PENDANT LA PERIODE DU 01-01-1983 AU 31-12-1983)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1151 du 29 décembre 1982 FIXATION DU TAUX MAXIMUM D'EVOLUTION DES LOYERS DES CONTRATS DE LOCATION EN COURS,DES CONTRATS RENOUVELES OU DES NOUVEAUX CONTRATS PENDANT LA PERIODE DU 01-01-1983 AU 31-12-1983)


Dans le secteur II, la majoration au titre de la révision s'effectue dans les mêmes limites et conditions que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 3.