Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1151 du 29 décembre 1982 FIXATION DU TAUX MAXIMUM D'EVOLUTION DES LOYERS DES CONTRATS DE LOCATION EN COURS,DES CONTRATS RENOUVELES OU DES NOUVEAUX CONTRATS PENDANT LA PERIODE DU 01-01-1983 AU 31-12-1983)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1151 du 29 décembre 1982 FIXATION DU TAUX MAXIMUM D'EVOLUTION DES LOYERS DES CONTRATS DE LOCATION EN COURS,DES CONTRATS RENOUVELES OU DES NOUVEAUX CONTRATS PENDANT LA PERIODE DU 01-01-1983 AU 31-12-1983)
Dans le secteur IV, les loyers peuvent être majorés dans les conditions ci-dessous.
La majoration au titre de la révision du loyer, ou du renouvellement du contrat, ou en cas de changement de locataire s'effectue dans les limites et conditions correspondantes prévues à l'article 3, y compris en cas de travaux.
En outre, en cas de changement de locataire une majoration supplémentaire au plus égale à 6 p. 100 du dernier loyer du précédent contrat peut être pratiquée.