Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)
Lors de leur séjour à l'étranger, les militaires classés au tableau n° 1 annexé au présent arrêté, les militaires affectés aux détachements de sécurité des ambassades et consulats, les militaires affectés aux missions de coopération militaire de défense, et leurs familles, ont droit à un voyage de congé administratif dans les conditions définies ci-après.
Le droit au remboursement des frais occasionnés par ce voyage est ouvert après trente mois de service à l'étranger.
Ce temps de séjour peut être réduit à vingt-cinq mois, vingt mois, quinze mois ou dix mois pour les militaires affectés dans l'un des pays dont la liste est fixée en annexe au présent arrêté (1). Les militaires dont la cessation de fonctions à l'étranger doit intervenir avant l'expiration d'un délai de dix mois partant du jour où le droit à remboursement des frais de voyage de congé serait ouvert ne peuvent pas se prévaloir de ce droit, sauf raison impérieuse de service.
La durée du voyage de congé administratif vient en déduction du nombre de jours de congé administratif auxquels le militaire peut prétendre.