Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)
Les modalités du congé administratif visé à l'article 19 du décret du 1er octobre 1997 susvisé sont déterminées ci-après.
Le congé administratif annuel peut être pris en une ou plusieurs fois suivant les nécessités du service. Ce congé peut être cumulé avec celui des années suivantes :
- dans la limite de quatre-vingt-dix jours si le militaire est affecté dans un pays situé en Europe ou en bordure de la mer Méditerranée ;
- dans la limite de cent trente-cinq jours si le militaire est affecté dans un autre pays.
Le congé administratif accordé en cours de séjour permet au militaire qui bénéficie de permissions durant ce séjour de conserver la rémunération qui lui est versée en situation de présence au poste.
Si, pour des raisons de service, le militaire affecté à l'étranger n'a pu utiliser, en partie ou en totalité, ses droits à congé administratif pendant son séjour, les droits, acquis au titre de l'affectation à l'étranger conformément au deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, sont reportés à l'issue du séjour dans les conditions suivantes :
- pour le militaire de carrière placé, à l'issue du séjour à l'étranger, dans l'une des situations des positions d'activité ou de non-activité citées aux articles 53 et 57 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et ouvrant droit, en totalité ou en partie, au versement de la solde, le reliquat des droits est versé à compter du premier jour du retour en France jusqu'à épuisement des droits. Cette disposition s'applique également aux officiers placés en congé spécial conformément à la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ;
- pour le militaire de carrière placé, avant l'épuisement des droits à congé administratif, dans l'une des positions ou situations temporaires prévues par la loi du 13 juillet 1972 précitée et ne lui ouvrant plus droit, pour la durée de cette position ou situation, au versement de la solde, les droits à congé administratif restent acquis. Le versement du reliquat de ces droits est effectué à compter du jour où le militaire a de nouveau droit au versement intégral ou partiel de sa solde ;
- pour le militaire de carrière radié des cadres avant l'épuisement des droits à congé administratif, le reliquat des droits non utilisés est perdu. Cette disposition s'applique également aux officiers généraux placés en deuxième section, en application de l'article 72 de la loi du 13 juillet 1972 susmentionnée.
Les militaires servant en vertu d'un contrat ou soumis aux obligations du code du service national bénéficient, à l'issue du séjour à l'étranger, des droits à congé administratif non utilisés pendant le séjour, à condition toutefois qu'ils ne soient pas dégagés de leurs obligations contractuelles ou légales.
Dans tous les cas, les taux de l'indemnité de résidence et des majorations familiales versées pendant le congé administratif pris à l'issue du séjour sont ceux applicables au dernier jour de présence au poste, sous réserve des dispositions de l'article 19, dernier alinéa, du décret du 1er octobre 1997 susvisé.