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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)


L'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 1er octobre 1997 susvisé est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de fonctions dans le poste à l'étranger.

Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :

- militaires classés dans les groupes 4 et 7 mentionnés au tableau n° 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 8, 9 et 13 mentionnés au tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

- militaires classés dans les groupes 8 et 11 mentionnés au tableau n° 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 16 et 17 mentionnés aux tableaux n°s 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 55 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

- militaires classés dans les groupes 15, 16 et 18 mentionnés au tableau n° 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 19, 20 et 22 mentionnés aux tableaux n°s 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 40 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

- militaires classés dans les groupes 24 et 23 et caporaux-chefs classés au groupe 25 mentionnés aux tableaux n°s 1, 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 35 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

- militaires classés dans les groupes 25 et 30 mentionnés aux tableaux n°s 1, 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 14 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.

Lorsque l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux prévus à l'alinéa précédent sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.