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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)


Pour l'application de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit :

a) Les attachés de défense, attachés militaires spécialisés subordonnés à l'attaché de défense et leurs adjoints ainsi que les militaires affectés à la délégation française auprès du Conseil de l'Atlantique Nord ou à la cellule de planification de l'Union de l'Europe occidentale sont classés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ;

b) Les autres personnels militaires visés par le présent arrêté, à l'exception des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées visés en paragraphe c du présent article, sont classés conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté ;

c) Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont classés conformément au tableau n° 3 annexé au présent arrêté.

Les militaires autres que ceux à solde mensuelle reçoivent l'indemnité de résidence prévue pour le groupe dans lequel est classé leur grade après application des pourcentages suivants :

- militaires à solde forfaitaire : 30 % ;

- militaires à solde spéciale : 8 %.