Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1151 du 29 décembre 1982 FIXATION DU TAUX MAXIMUM D'EVOLUTION DES LOYERS DES CONTRATS DE LOCATION EN COURS,DES CONTRATS RENOUVELES OU DES NOUVEAUX CONTRATS PENDANT LA PERIODE DU 01-01-1983 AU 31-12-1983)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1151 du 29 décembre 1982 FIXATION DU TAUX MAXIMUM D'EVOLUTION DES LOYERS DES CONTRATS DE LOCATION EN COURS,DES CONTRATS RENOUVELES OU DES NOUVEAUX CONTRATS PENDANT LA PERIODE DU 01-01-1983 AU 31-12-1983)
Dans le secteur III, les loyers peuvent être majorés dans les conditions ci-dessous.
La majoration du loyer d'un contrat de location en cours ne peut excéder 80 % de la variation de l'indice du coût de la construction aux dates et conditions prévues par le contrat. Au cas où le contrat prévoit pour la révision du loyer une périodicité supérieure à un an, la période sur laquelle se calcule la limitation de la révision en application du présent décret est constituée par les douze derniers mois précédant la date de référence mentionnée au contrat ou à défaut la date correspondant au dernier indice connu au moment de la majoration.
La majoration du loyer lors du renouvellement du contrat de location s'effectue dans les mêmes limites et conditions. Lorsque la date de révision et la date de renouvellement ne coïncident pas, la majoration est effectuée à la date prévue pour la révision. En cas de renouvellement, pour les logements dans lesquels des travaux tendant à améliorer le confort, la sécurité, l'équipement, la qualité thermique ou phonique sont réalisés depuis la dernière révision ou fixation du loyer, une majoration supplémentaire du loyer annuel au plus égale à 6 p. 100 du coût réel des travaux toutes taxes comprises peut être appliquée par le bailleur, ce coût étant pris en compte dans la limite d'un maximum de 5.000 F par logement augmenté de 1.000 F par pièce principale. Cette majoration est effectuée à la date de renouvellement si les travaux sont achevés. Elle est effectuée au terme de l'année du contrat qui suit l'achèvement des travaux si les travaux sont prévus par le contrat.
La majoration de loyer en cas de changement de locataire s'effectue dans les limites fixées au deuxième alinéa ci-dessus. La variation de l'indice est prise en compte pendant une période égale à celle qui s'est écoulée entre la dernière majoration de loyer intervenue dans le cadre de l'ancien contrat et la date d'effet du nouveau contrat. Toutefois, lorsque la période écoulée est supérieure à un an, la limitation en application du présent décret ne porte que sur les douze derniers mois de cette période. En cas de changement de locataire, lorsque des travaux sont réalisés depuis la dernière fixation ou révision du loyer intervenue dans le cadre de l'ancien contrat, une majoration supplémentaire du loyer annuel au plus égale à 6 % du coût réel des travaux, toutes taxes comprises, peut être appliquée par le bailleur.