Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1997 fixant les modalités du stage de formation et d'orientation requis pour le changement de spécialité ou de métier en cours de carrière des techniciens d'art)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1997 fixant les modalités du stage de formation et d'orientation requis pour le changement de spécialité ou de métier en cours de carrière des techniciens d'art)
Au vu de l'évaluation mentionnée à l'article précédent, et en application de l'article 4 du décret du 23 mars 1992 précité, la commission administrative paritaire formule un avis sur le changement de métier ou de spécialité demandé par l'agent.
L'autorité administrative, au vu de cet avis et de l'évaluation précitée, se prononce sur le changement de métier ou de spécialité de l'agent concerné. Cette décision, valable pour une durée de trois ans, ouvre à l'agent concerné la possibilité de postuler à un emploi déclaré vacant dans ce métier ou cette spécialité.
Ce changement devient effectif à la date de nomination de l'intéressé dans un emploi correspondant à ce nouveau métier ou cette nouvelle spécialité.
Dans le cas où l'autorité administrative refuse le changement de spécialité ou dans le cas où le changement de spécialité ne devient pas effectif, l'intéressé continue à occuper un emploi correspondant au métier ou à la spécialité dans lequel il a été nommé.