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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1997 fixant les modalités du stage de formation et d'orientation requis pour le changement de spécialité ou de métier en cours de carrière des techniciens d'art)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1997 fixant les modalités du stage de formation et d'orientation requis pour le changement de spécialité ou de métier en cours de carrière des techniciens d'art)


Une évaluation du stage de formation suivi par l'agent est établie par le ou les experts mentionnés à l'article précédent en fonction des appréciations fournies par les personnes responsables de cette formation. Cette évaluation est transmise par le ou les experts précités au président de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des techniciens d'art ainsi qu'à l'agent concerné. Ce dernier pourra transmettre ses observations sur cette évaluation au président de la commission administrative compétente à l'égard de son corps.