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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1151 du 29 décembre 1982 FIXATION DU TAUX MAXIMUM D'EVOLUTION DES LOYERS DES CONTRATS DE LOCATION EN COURS,DES CONTRATS RENOUVELES OU DES NOUVEAUX CONTRATS PENDANT LA PERIODE DU 01-01-1983 AU 31-12-1983)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1151 du 29 décembre 1982 FIXATION DU TAUX MAXIMUM D'EVOLUTION DES LOYERS DES CONTRATS DE LOCATION EN COURS,DES CONTRATS RENOUVELES OU DES NOUVEAUX CONTRATS PENDANT LA PERIODE DU 01-01-1983 AU 31-12-1983)


Le présent décret, pris en application de l'article 56 de la loi du 22 juin 1982, a pour objet de fixer le taux maximum d'évolution des loyers des contrats de location en cours, des contrats renouvelés ou des nouveaux contrats pendant la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983.

Il ne s'applique ni aux loyers des contrats renouvelés ou des nouveaux contrats de logements appartenant au secteur II défini ci-après, ni au loyer initial des logements régis par les articles L. 351-2 et L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation.

Pour l'application du présent décret sont dénommés respectivement : secteur I, secteur II, secteur III, secteur IV, les quatre secteurs locatifs définis à l'article 37 de la loi du 22 juin 1982.

Les règles de limitation des loyers en application des articles L. 351-2, L. 353-16 et L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation ou propres aux logements construits à l'aide de primes ou de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique demeurent applicables dans tous les cas où elles conduisent à la fixation de loyers inférieurs aux loyers limites résultant de l'application du présent décret.