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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 1997 fixant le régime de remboursement des frais de déplacement de certains personnels de l'Office national des forêts)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 1997 fixant le régime de remboursement des frais de déplacement de certains personnels de l'Office national des forêts)


Les fonctionnaires appartenant à un corps technique et les personnels techniques non titulaires en service à l'Office national des forêts appelés, sur le territoire métropolitain de la France, à se déplacer à l'intérieur de leur commune de résidence administrative ou familiale, dans le cadre des opérations techniques de terrain qui leur sont confiées, peuvent bénéficier de l'indemnité prévue au quatrième alinéa de l'article 28 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Cette indemnité est due pour les déplacements effectués par les agents visés à l'alinéa précédent, à une distance d'au moins 5 kilomètres à partir de leur logement de fonction ou de leur domicile privé entraînant une durée d'absence journalière d'au moins sept heures.