Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mai 1997 relatif à la période de formation prévue par l'article 16 du décret no 95-655 du 9 mai 1995 modifié pour les fonctionnaires civils de catégorie A détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mai 1997 relatif à la période de formation prévue par l'article 16 du décret no 95-655 du 9 mai 1995 modifié pour les fonctionnaires civils de catégorie A détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale)
A l'issue de la formation, une commission est chargée d'apprécier les capacités du fonctionnaire à l'exercice des fonctions de commissaire.
Elle est présidée par le directeur général de la police nationale ou son représentant et comprend le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police et un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Après avoir notamment entendu le fonctionnaire présenter son mémoire, la commission émet un avis sur l'aptitude de celui-ci à l'exercice des fonctions de commissaire de police. Cet avis est transmis au ministre qui, le cas échéant, décide de la fin anticipée du détachement du fonctionnaire.