Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 1997 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition de la commission instituée au ministère des affaires étrangères afin de se prononcer sur les demandes de dérogation de diplômes pour l'accès aux concours externes de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) et de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 1997 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition de la commission instituée au ministère des affaires étrangères afin de se prononcer sur les demandes de dérogation de diplômes pour l'accès aux concours externes de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) et de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient))
A l'appui de la demande de dérogation, le candidat doit fournir une copie du diplôme dont il est titulaire ainsi que sa traduction en français, le cas échéant.
La commission peut, si elle le souhaite, demander au candidat de fournir tous les éléments susceptibles d'éclairer l'examen de sa demande de dérogation.