Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1997 relatif à la formation des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1997 relatif à la formation des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)
Les fonctionnaires détachés dans le premier grade du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales en vertu des dispositions de l'article 28 du décret du 2 novembre 1995 susvisé suivent, dans l'année qui suit le détachement, une formation d'adaptation à l'emploi, d'une durée totale de six mois, dont l'objet est de leur apporter la connaissance du secteur sanitaire et social et de parfaire leur maîtrise des outils et des méthodes spécifiques à la profession d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales.