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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1997 relatif à la formation des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1997 relatif à la formation des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)


Le mémoire est soutenu devant un jury constitué comme suit :

- un directeur d'administration centrale ou son représentant, président ;

- un directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales ;

- une personne qualifiée en matière sanitaire et sociale ;

- un représentant de l'Ecole nationale de la santé publique.

Le jury décide, au terme de la soutenance, de la délivrance pour l'Ecole nationale de la santé publique d'une attestation de formation à l'administration sanitaire et sociale.