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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1997 relatif à la formation des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1997 relatif à la formation des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)


A l'issue de la seconde année de formation, les inspecteurs soutiennent un mémoire qui est une étude personnelle d'une question à caractère professionnel. Ils exposent une problématique, mettent en oeuvre une méthode d'investigation adaptée, rendent compte d'une analyse et présentent d'éventuelles propositions d'évolution de la pratique professionnelle.

Au cour de cette seconde année les inspecteurs suivent un stage d'exercice professionnel.