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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1997 relatif à la formation des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1997 relatif à la formation des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)


En considération de l'ensemble du dispositif de validation des connaissances défini à l'article 3 ci-dessus, le jury propose la titularisation des élèves inspecteurs ayant obtenu la moyenne après application des coefficients.

Dans le cas où la titularisation ne peut être proposée, le jury se prononce sur l'une des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 13 du décret susvisé du 2 novembre 1995.