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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1997 relatif à la formation des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1997 relatif à la formation des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)


Le jury visé aux articles 6 et 7 ci-dessus est présidé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) ou son représentant ayant le grade d'inspecteur général. Outre son président, le jury est constitué d'un ou, si nécessaire, de plusieurs groupes d'examinateurs dont la composition est la suivante :

- un représentant du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ;

- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

- une personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.

Dans le cas où plusieurs groupes d'examinateurs sont constitués et afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

Les membres du jury et son président sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Le secrétariat du jury est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.