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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1997 relatif à la formation des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1997 relatif à la formation des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)


La note de stage traduit l'implication de l'élève inspecteur au cours des stages réalisés en première année.

Elle est attribuée par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique à partir des évaluations formulées par les maîtres de stage.