Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1997 relatif à la formation des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1997 relatif à la formation des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)
La titularisation des élèves inspecteurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 du décret du 2 novembre 1995 susvisé est prononcée à l'issue de la première année de formation sur la base d'un dispositif de validation des connaissances comprenant :
- une note de contrôle continu des connaissances (coefficient 4) ;
- une note de stage (coefficient 2) ;
- une note d'épreuve technique (coefficient 2) ;
- une note d'entretien avec un jury (coefficient 3).