Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1997 portant détermination des missions de sécurité des biens et des personnes incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel du personnel pénitentiaire)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1997 portant détermination des missions de sécurité des biens et des personnes incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel du personnel pénitentiaire)
Lorsque les agents de l'administration pénitentiaire ne peuvent se prévaloir du droit de retrait, ils exercent leurs missions dans le cadre des dispositions des règlements et instructions qui ont pour objet d'assurer leur protection et leur sécurité.