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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1997 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1997 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale des ponts et chaussées)


Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires du personnel à pourvoir.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restants sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.

Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arr^eté ministériel de répartition des sièges de représentants du personnel entre les organisations syndicales au sein du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, prévu par l'article 8, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués au terme des opérations indiquées aux trois précédents alinéas.