Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 1997 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l'accès au grade de chef de service administratif de 2e classe des services déconcentrés du ministère de la défense)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 1997 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l'accès au grade de chef de service administratif de 2e classe des services déconcentrés du ministère de la défense)
Le jury chargé de l'épreuve orale de sélection professionnelle pour l'accès au grade de chef de service administratif de 2e classe prévue à l'article 19 du décret du 23 avril 1997 susvisé est composé d'au moins trois membres et comprend, sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de la Cour des comptes ou d'un membre d'une inspection générale, un ou deux fonctionnaires du ministère de la défense et un fonctionnaire d'une autre administration, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.