Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-954 du 9 novembre 1982 RELATIF AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES BAILLEURS ET DES LOCATAIRES ET FIXANT LA LISTE DES CHARGES RECUPERABLES.(ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES,EAU FROIDE,EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE COLLECTIF DES LOCAUX PRIVATIFS ET DES PARTIES COMMUNES,INSTALLATIONS INDIVIDUELLES,PARTIES COMMUNES INTERIEURES AU BATIMENT OU A L'ENSEMBLE DE BATIMENTS D'HABITATION,ESPACES EXTERIEURS AU BATIMENT OU A L'ENSEMBLE DES BATIMENTS D'HABITATION,HYGIENE,EQUIPEMENTS DIVERS DU BATIMENT OU DE L'ENSEMBLE DE BATIMENTS D'HABITATION,IMPOSITIONS ET REDEVANCES))
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-954 du 9 novembre 1982 RELATIF AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES BAILLEURS ET DES LOCATAIRES ET FIXANT LA LISTE DES CHARGES RECUPERABLES.(ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES,EAU FROIDE,EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE COLLECTIF DES LOCAUX PRIVATIFS ET DES PARTIES COMMUNES,INSTALLATIONS INDIVIDUELLES,PARTIES COMMUNES INTERIEURES AU BATIMENT OU A L'ENSEMBLE DE BATIMENTS D'HABITATION,ESPACES EXTERIEURS AU BATIMENT OU A L'ENSEMBLE DES BATIMENTS D'HABITATION,HYGIENE,EQUIPEMENTS DIVERS DU BATIMENT OU DE L'ENSEMBLE DE BATIMENTS D'HABITATION,IMPOSITIONS ET REDEVANCES))
Pour l'application du présent décret :
a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel d'encadrement technique. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses.
b) Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales.
c) Lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, les dépenses correspondant à sa rémunération, à l'exclusion du salaire en nature, sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant.
d) Lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un employé d'immeuble, les dépenses correspondant à sa rémunération sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.
e) Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci.