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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services de l'administration pénitentiaire)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services de l'administration pénitentiaire)


Dans le cadre des dispositions du décret du 7 janvier 1997 susvisé et à compter du 1er février 1997, sont délégués aux directeurs des établissements pénitentiaires dotés de l'autonomie comptable au sens du décret du 31 décembre 1957 susvisé les pouvoirs suivants du garde des sceaux, ministre de la justice, en matière de gestion des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire affectés à leur établissement :

1. Pour les agents non titulaires :

- octroi des congés annuels ;

- octroi des congés ordinaires de maladie ;

- octroi des congés de maternité ou d'adoption ;

- autorisations d'absence.

2. Pour l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires affectés à leur établissement :

- octroi des congés annuels ;

- octroi des congés de maladie ordinaires à plein ou demi-traitement ;

- octroi des congés de maternité ou pour adoption ;

- autorisations d'absence, sauf celles délivrées à titre syndical en application de l'article 14 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982.