Dans le secteur des organismes d'habitations à loyer modéré :
a) Les organismes qui, en l'absence des dispositions de l'article 2 de la loi n° 82-660 du 30 juillet 1982 auraient eu la possibilité de majorer entre le 11 juin et le 31 octobre 1982 les loyers pratiqués, dans les limites prévues par l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation, peuvent appliquer à compter du 1er novembre 1982 une majoration de loyer au plus égale à 80 p. 100 de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction, défini à l'article 58 de la loi susvisée du 22 juin 1982, calculée sur la base du dernier indice connu au 11 juin 1982, soit celui du quatrième trimestre 1981, déduction faite des hausses intervenues à compter du 1er janvier 1982 ;
b) Les organismes autres que ceux qui sont visés au a et qui ont la possibilité de majorer, entre le 1er novembre et le 31 décembre 1982 les loyers pratiqués dans les limites prévues par l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation, peuvent appliquer à compter du 1er novembre 1982 une majoration de loyer au plus égale à 80 p. 100 de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction, calculée sur la base de dernier indice connu à la date de ladite majoration, déduction faite des hausses intervenues à compter du 1er janvier 1982.
Toutefois, les majorations prévues aux a et b peuvent s'appliquer jusqu'à concurrence de la variation de l'indice du coût de la construction pour les logements dans lesquels des travaux tendant à améliorer le confort, la sécurité, l'équipement, la qualité thermique ou phonique ont été réalisés depuis la dernière majoration du loyer. Elles s'appliquent dans les mêmes conditions pour les logements dont les loyers sont inférieurs au montant minimum de loyer fixé en application de l'article L. 442-1 du code précité.
c) Les loyers pratiqués pour les logements régis par l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation personnalisée au ne peuvent être majorés à compter du 1er novembre 1982, de plus de 80 p. 100 de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction, calculée sur la base de l'indice du trimestre de référence prévu par la convention, déduction faite des hausses intervenues à compter du 1er janvier 1982.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au loyer initial qui est pratiqué entre le 1er novembre et le 31 décembre 1982, ou qui n'a pu être pratiqué entre le 11 juin et le 31 octobre 1982 du seul fait de l'application de l'article 2 de la loi n° 82-660 du 30 juillet 1982. La majoration qui résulte de la convention intervient alors pour moitié à compter du 1er novembre 1982 et pour moitié à compter du 1er février 1983.