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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 1996 relatif à la procédure d'intégration dans le corps des maîtres de conférences et dans le corps des professeurs des universités en application des dispositions des articles 40-5 et 58-4 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 1996 relatif à la procédure d'intégration dans le corps des maîtres de conférences et dans le corps des professeurs des universités en application des dispositions des articles 40-5 et 58-4 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)


Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du nom et de l'adresse de ceux-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain. Les candidats qui ne font pas parvenir leurs dossiers aux deux rapporteurs dans les délais indiqués ci-dessus sont considérés comme ayant renoncé à leur demande d'intégration.