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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 1996 relatif à la procédure d'intégration dans le corps des maîtres de conférences et dans le corps des professeurs des universités en application des dispositions des articles 40-5 et 58-4 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 1996 relatif à la procédure d'intégration dans le corps des maîtres de conférences et dans le corps des professeurs des universités en application des dispositions des articles 40-5 et 58-4 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)


Le président de chaque section du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale, à l'adresse figurant sur la demande d'intégration (annexe C). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer le cas échéant de la réexpédition de leur courrier.