Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 1996 relatif à la procédure d'intégration dans le corps des maîtres de conférences et dans le corps des professeurs des universités en application des dispositions des articles 40-5 et 58-4 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 1996 relatif à la procédure d'intégration dans le corps des maîtres de conférences et dans le corps des professeurs des universités en application des dispositions des articles 40-5 et 58-4 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)
A l'issue de la procédure mentionnée à l'article précédent, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche établit, par section du Conseil national des universités, la liste des fonctionnaires détachés dans le corps des maîtres de conférences ou dans le corps des professeurs des universités qui ont fait l'objet d'une proposition d'intégration dans ces corps. Il l'adresse au président de chaque section du Conseil national des universités.