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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 1996 relatif à la procédure d'intégration dans le corps des maîtres de conférences et dans le corps des professeurs des universités en application des dispositions des articles 40-5 et 58-4 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 1996 relatif à la procédure d'intégration dans le corps des maîtres de conférences et dans le corps des professeurs des universités en application des dispositions des articles 40-5 et 58-4 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)


La commission de spécialistes formule, le cas échéant, une proposition relative à la demande d'intégration et le conseil d'administration émet un avis dans les conditions mentionnées aux articles 40-5 et 58-4 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, la demande d'intégration est soumise au directeur de l'institut ou de l'école. Celui-ci formule, le cas échéant, une proposition après consultation de l'instance de l'école ou de l'institut compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente.