Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 1996 relatif à la procédure d'intégration dans le corps des maîtres de conférences et dans le corps des professeurs des universités en application des dispositions des articles 40-5 et 58-4 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 1996 relatif à la procédure d'intégration dans le corps des maîtres de conférences et dans le corps des professeurs des universités en application des dispositions des articles 40-5 et 58-4 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)
Les fonctionnaires et les magistrats placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences ou dans le corps des professeurs des universités peuvent, à l'issue d'un délai de deux ans révolus à la date limite de dépôt des dossiers, solliciter leur intégration dans l'un de ces corps. A cet effet, ils établissent un dossier destiné au chef d'établissement affectataire de l'emploi postulé comprenant :
1° Une demande d'intégration, annexe C (1) ;
2° Une copie de l'arrêté de détachement et de l'arrêté de renouvellement s'il y a lieu ;
3° Une notice individuelle curriculum vitae, annexe B (1) ;
4° Les travaux, ouvrages, articles et réalisations comportant pour chacun d'entre eux le numéro figurant sur la notice individuelle ; le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chacun d'entre eux, ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro de l'emploi, établissement, section, profil).
(1) Les modèles d'annexes B (curriculum vitae) et C (déclaration de candidature) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois en application du I de l'article 43 (professeur des universités) et du I de l'article 24 (maître de conférences) publié dans ce même Journal officiel.