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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1997 fixant les activités professionnelles à prendre en compte pour la détermination de l'ancienneté des personnels nommés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1997 fixant les activités professionnelles à prendre en compte pour la détermination de l'ancienneté des personnels nommés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes)


Les inspecteurs des affaires maritimes qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire ni la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales sont classés à l'issue du stage soit au premier échelon de leur grade, soit à un échelon déterminé en prenant en compte à raison des deux tiers de leur durée effective :

Soit :

a) Les périodes de navigation valables au titre de l'article 12 du code des pensions civiles de retraites des marins accomplies par les titulaires d'un brevet homologué aux niveaux I et II prévus par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif aux titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

b) Les périodes d'activité liées à la conception, la construction, l'entretien et la réparation des navires ainsi qu'à la classification, au contrôle et à la sécurité de la navigation accomplies par les titulaires d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou homologué au moins au niveau II de l'enseignement technologique dans les conditions prévues par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972.

Sont également prises en compte les périodes de formation continue liées à ces activités, au titre de la législation relative à l'Etablissement national des invalides de la marine ;

c) Les périodes d'activité liées à la recherche, au développement et au transfert des technologies dans le domaine de la protection et de la mise en valeur des ressources vivantes de la mer et à la production dans une exploitation aquacole.

Toutes ces périodes doivent être accomplies par des titulaires d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972.