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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1996 relatif à la formation des inspecteurs-élèves de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1996 relatif à la formation des inspecteurs-élèves de la direction générale des douanes et droits indirects)


Au terme du contrôle continu, il est procédé à la totalisation pour chaque inspecteur-élève :

a) Des notes obtenues lors du contrôle continu, y compris des notes éventuellement obtenues lors des épreuves de remplacement visées à l'article 7 ci-dessus ;

b) Eventuellement des bonifications suivantes :

- pour la participation aux activités d'éducation physique : les points obtenus au-dessus de 10 et affectés du coefficient 1 ;

- pour la rédaction des mémoires personnels ou collectifs sur des thèmes en rapport avec la profession ou la participation à des travaux de scolarité agréés par le directeur de l'école : les points obtenus au-dessus de 10 et affectés du coefficient 1 ;

- pour l'obtention d'un diplôme de langue étrangère délivré par une chambre de commerce étrangère ou un organisme analogue (8 points) ou l'étude facultative d'une langue étrangère donnant lieu à une note d'appréciation (les points obtenus au-dessus de 10 et affectés du coefficient 1). La langue choisie pour cette épreuve facultative doit être différente de celle retenue dans le cadre du contrôle continu prévu à l'article 5 ci-dessus. Le cumul de bonifications résultant de l'obtention d'un diplôme d'une chambre de commerce étrangère ou d'un organisme analogue et d'un résultat positif à l'épreuve facultative est exclu pour une même langue.

Le total des bonifications prises en compte pour un même inspecteur-élève ne peut en aucun cas excéder 15 points.