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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1996 relatif à l'application au ministère des anciens combattants et victimes de guerre du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1996 relatif à l'application au ministère des anciens combattants et victimes de guerre du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours)


Pour l'application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé, les jurys des concours de recrutement dans les corps de maîtres ouvriers d'administration centrale et des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont classés dans le groupe IV.